TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs du budget › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les contrôleurs du budget sont chargés, notamment :
— d'assurer tous travaux matériels de vérification et de contrôle inhérents à l’exécution du budget et des opérations financières ;
— de veiller au classement et à la conservation de tous documents à caractère administratif, budgétaire et financier ;
— de participer à la tenue de la comptabilité des opérations de dépenses publiques ;
— d'exercer les tâches de vérification et de contrôle de la dépense publique.