Article 2
Le conseil est composé :
— d’un (1) président, désigné par le ministre chargé des hydrocarbures, —d’un (1) vice-président, désigné par le ministre chargé des hydrocarbures,
— d’un (1) représentant de la Présidence de la République,
— d’un (1) représentant du ministre de la défense nationale,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales,
— d’un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
— d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce,
— d’un (1) représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques,
— de deux (2) personnalités, désignées par le ministre chargé des hydrocarbures, reconnues pour leur compétence dans le domaine des hydrocarbures.
Les membres doivent être qualifiés dans le domaine pour lequel ils ont été désignés et doivent avoir au moins le rang de directeur, ainsi que de deux (2) personnalités choisies par le ministre chargé des hydrocarbures, intuitu personae.
Le conseil peut faire appel à tout organisme ou personnalité qui de par leur expérience et compétence, peuvent contribuer à ses travaux. 18 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 24 novembre 2010