SECTION 1 — DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article 9
Tout commissionnaire en douane est tenu, dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la notification de l'agrément, de justifier :
— d’un local, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois (3) ans et d'une superficie minimale de trente 30 m2, doté des aménagements et commodités nécessaires ;
— de son immatriculation au registre de commerce ;
— de son immatriculation auprès des services fiscaux ;
— de son affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ;
— du dépôt de la caution prévue à l'article 16 du présent décret.
Une autorisation d'exercice est délivrée au commissionnaire en douane par la direction générale des douanes, après réunion des conditions citées à l'alinéa précédent et suite à un contrôle du local et de ses aménagements par les services compétents des douanes.
Cette autorisation est exigible en cas d'ouverture d'un bureau secondaire.
Art. l0. —Tout commissionnaire en douane est tenu de se doter d'une connexion à distance au système d'information et de gestion automatisé des douanes.