SECTION 6 — DE LA COMMISSION DE RECOURS
Article 29
Le commissionnaire en douane, le propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ou le transporteur autorisé peuvent introduire un recours devant la commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner. Ce délai est valable en cas de refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner.