SECTION 5 — DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION DE L'AGREMENT OU DE L'AUTORISATION DE DEDOUANER
Article 22
Le retrait d'office de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner est prononcé par décision du directeur général des douanes dans les cas suivants :
— faillite ou décès du titulaire de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ;
— renonciation d'un titulaire à son agrément ou à son autorisation de dédouaner ;
— dissolution d'une personne morale ;
— condamnation judiciaire définitive affectant la bonne moralité de la personne habilitée à déclarer les marchandises en détail.