SECTION 4 — OBLIGATIONS COMMUNES
Article 21
Toute personne habilitée à déclarer les marchandises en détail doit conserver les documents ci-après, relatifs à chaque opération de dédouanement : l – l'exemplaire « déclarant » de la déclaration en douane ; 2 – une copie des quittances de paiement des droits et taxes ; 3 – une copie des titres de transport ; 4 – une copie du mandat prévu par l'article 78 bis du code des douanes, selon le cas ; 5 – la copie de tout autre document douanier s'y rapportant et les correspondances diverses avec l'administration des douanes relatives à l'opération.