SECTION 1 — DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article 12
Les commissionnaires en douane sont tenus de faire connaître à la direction générale des douanes les personnes qu'ils mandatent à agir en leur nom. Ils doivent lui communiquer : a – les noms et prénoms des personnes mandatées à :
— signer les déclarations en douane et tous les actes s'y rapportant, et présenter les marchandises à la vérification ;
— effectuer les autres formalités douanières concernant la déclaration des marchandises en détail. b – le mandat prévu à l'article 11 ci-dessus.
Une autorisation de représentation est délivrée par la direction générale des douanes au commissionnaire en douane dans laquelle figurent leurs noms, prénoms et leurs domaines de mandatement.