TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les personnels assimilés de l’administration des douanes devant contracter mariage doivent, trois (3) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire une déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint, et ,le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci.
L’autorité investie du pouvoir de nomination prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration.