TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 3
Les personnels assimilés de l’administration des douanes régis par le présent décret sont constitués par les corps suivants :
— corps communs aux institutions et administrations publiques ;
— corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
— tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier prévoit la possibilité de la mise en position d’activité.