TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement
Article 15
Outre les dispositions législatives en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de l’administration des douanes :
1- s'il ne possède pas la nationalité algérienne ;
2- s’il n’est pas reconnu apte, après examen médical ;
3- s’il ne jouit pas de ses droits civiques.
Les personnels assimilés de l’administration des douanes sont soumis, préalablement à leur recrutement, à une enquête administrative.