TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 14
Les personnels assimilés de l’administration des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leurs missions ou à porter atteinte à leur dignité.
Ils bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou toute autre attaque de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet, dans le cadre du service, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur appartenance à l’administration des douanes.
L’administration des douanes est, dans ces conditions, subrogée aux droits de tout agent assimilé victime et dispose d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes avec constitution en partie civile, pour obtenir réparation du préjudice causé.