TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leurs missions ou à porter atteinte à leur dignité.
Ils bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou toute autre attaque de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet, dans le cadre du service, à l’occasion du service ou du fait de leur appartenance au corps des douanes.
L’administration des douanes est, dans ces conditions, subrogée aux droits du fonctionnaire victime et dispose d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes avec constitution en partie civile, pour obtenir réparation du préjudice causé.