TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1 — Définition des tâches
Article 83
Le coordonnateur de formation est chargé notamment :
— de coordonner et de suivre l’action pédagogique d’un groupe de formateurs ;
— de concevoir des programmes de formation et de proposer les moyens adéquats pour leur réalisation ;
— de diriger les travaux d’études et de recherche pédagogique dans le cadre de la politique de formation de la direction générale des douanes ;
— d’assurer, par le biais des cours théoriques et pratiques, l’acquisition, l’entretien et le perfectionnement des connaissances des personnels des douanes ;
— de participer à l’animation et à l’organisation des séminaires, conférences et journées d’études dans le domaine de la formation ;
— de participer à l’encadrement des stagiaires au sein des services des douanes.