TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 4 — Corps des contrôleurs généraux › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 80
Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité de contrôleur général en chef les contrôleurs généraux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure de l’Etat pendant cinq (5) années à la date d’effet du présent statut particulier.