TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 4 — Corps des contrôleurs généraux › Section 2 — Conditions de promotion
Article 77
Sont promus en qualité de contrôleur général :
1- Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.