TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 73
Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire :
1- Les inspecteurs divisionnaires titulaires et stagiaires.
2- sur leur demande, les administrateurs principaux régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.