TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 72
Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal :
1- Les inspecteurs principaux, titulaires et stagiaires.
2- Sur leur demande, les administrateurs, les documentalistes-archivistes, les ingénieurs d’Etat en informatique, les ingénieurs d’Etat en statistiques et les ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.