TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 70
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire :
1- Sur titre, les diplômés de l’institut d’économie douanière et fiscale, ou tout autre établissement public de formation habilité.
2- Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ;
Les candidats recrutés en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
3- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
4- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.