TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 68
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal :
1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11
2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les officiers de contrôle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les officiers de contrôle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.