TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 2 — Corps des officiers › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 63
Sont intégrés en qualité d’officier de brigade :
1- Les officiers de brigades, titulaires et stagiaires.
2- Sur leur demande, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction, les comptables administratifs principaux, les techniciens supérieurs en informatique, les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance et les attachés d’administration régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.