TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 2 — Corps des officiers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 61
Les brigadiers titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus sont dispensés du concours d’accès à la formation spécialisée d’accès au grade d’officier de brigade. 24 novembre 2010