TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 2 — Corps des officiers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 60
Sont recrutés ou promus en qualité d’officier de brigade :
1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les brigadiers justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les brigadiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires prévus aux cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.