TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 5
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes interviennent dans le cadre de leurs attributions et peuvent également intervenir sur ordre de service ou en vertu d’une réquisition pour constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. 24 novembre 2010 En cas de constatation d’infraction douanière, ils sont tenus d’intervenir même en dehors des heures de service.
De ce fait, ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie.