TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 2 — Corps des officiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 59
Les officiers de contrôle veillent à l’application de la législation et de la réglementation.
Ils sont chargés, notamment :
— d’encadrer, de contrôler et de coordonner l’activité d’un groupe de brigades et s’assurer de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées ;
— de contrôler la recevabilité, de vérifier et de réviser les déclarations en douane ;
— de diriger des enquêtes et de constater les infractions douanières ;
— de veiller à la bonne exécution des ordres de service et au contrôle de la gestion des biens meubles et immeubles de l’administration des douanes ;
— de participer à la formation des personnels de l’administration des douanes.