TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 56
Sont intégrés en qualité de brigadier :
1- Les brigadiers, titulaires et stagiaires.
2- Sur leur demande, les agents principaux d’administration, les secrétaires de direction, les comptables administratifs et les techniciens en informatique régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.