TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 55
Sont intégrés en qualité d’agent de contrôle :
1 - Les agents de contrôle, titulaires et stagiaires ;
2 - Sur leur demande, les agents d’administration et les secrétaires régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9
3 - Les agents en activité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier, justifiant du niveau de 2ème année secondaire accomplie assurant des tâches de soutien logistique dans les régions du sud.
Les fonctionnaires et les agents prévus aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.