TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont promus en qualité de brigadier :
1- Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents de contrôle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.