TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 52
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de contrôle :
1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée, s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et justifiant du niveau de 2ème année secondaire accomplie.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de surveillance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de surveillance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires prévus aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.