TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 1 — Définition des tâches
Article 50
Les brigadiers veillent à l’application de la législation et de la réglementation.
Ils sont chargés, notamment :
— d’assurer les fonctions de chef d’escouade des douanes ;
— de participer aux travaux administratifs d’assiette, de recouvrement et du contentieux ainsi que de toute formalité douanière ;
— de s’assurer de la bonne exécution du service.
Ils peuvent également servir dans les services techniques, notamment des transmissions et de l’informatique.