TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 1 — Définition des tâches
Article 49
Les agents de contrôle veillent à l’application de la législation et de la réglementation.
Ils sont chargés notamment :
— d’assurer le contrôle de la circulation des marchandises, des moyens de transport et des personnes au niveau des postes frontaliers, dans tout le territoire douanier et particulièrement dans les zones terrestres et maritimes du rayon des douanes ;
— de procéder à la visite des marchandises et des voyageurs et de leurs bagages ;
— de prévenir, de constater et de rechercher les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer ;
— de tenir informée la hiérarchie de tout renseignement à caractère douanier ou autre, susceptible d’être utile à l’exercice des missions de l’administration des douanes ;
— d’assurer les travaux de bureau, de tenir les registres en usage dans les services des douanes, d’assurer le dénombrement des marchandises, de conserver les archives et de collaborer, d’une manière globale, aux travaux d’exécution.
Ils peuvent, également, être chargés de la reconnaissance des marchandises, des colis et du jaugeage des bacs et navires et de l’escorte des marchandises. 24 novembre 2010