TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 1 — Définition des tâches
Article 48
Les agents de surveillance sont chargés d’assurer, notamment :
— la surveillance au niveau des postes de douane ;
— la sécurité des biens et des personnes de l’administration des douanes ;
— les tâches d’exécution liées à l’exploitation et à l’entretien du matériel qui leur est affecté ;
— les tâches de soutien aux interventions des brigades des douanes ;
— la surveillance sédentaire et mobile.