TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mouvement
Article 35
En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’administration des douanes procède, au cours du deuxième trimestre de l’année, à un mouvement des fonctionnaires régis par le présent statut particulier et établit à cet effet des tableaux périodiques de mouvement.
Toutefois, un mouvement complémentaire peut être effectué avant la fin de l’année.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par les dispositions du règlement intérieur applicable aux personnels des douanes.