TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 22
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur et la dignité de leur fonction ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution et/ou des usagers de l’administration des douanes.
Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que ce soit, leurs opinions politiques ou idéologiques.
Ils ne peuvent faire aucune déclaration publique sans l’autorisation expresse de l’autorité hiérarchique habilitée.