Article 9
Le ministre de la prospective et des statistiques, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur :
— participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ;
— assure, en relation avec les institutions concernées, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de la prospective et des statistiques.