Article 7
Dans le domaine du développement de l'information statistique et du renforcement du système statistique national, le ministre de la prospective et des statistiques :
— élabore et propose au Gouvernement la politique nationale d'information statistique et veille à sa mise en œuvre ;
— œuvre au développement, assure la cohérence du système statistique et arrête, en concertation avec les institutions concernées, toute mesure de nature à renforcer la coordination entre l'institution centrale des statistiques et les services statistiques des administrations et des collectivités locales ;
— veille à la collecte, la production, le traitement, la centralisation et la diffusion de l'information statistique dans le domaine social, démographique, économique et environnemental dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le système statistique.