Article 3
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — La durée du contrat d'insertion est fixée comme suit :
— ........................(sans changement)...............................
— ........................(sans changement)...............................
— six (6) mois renouvelable une seule fois, à la demande de l'employeur, pour les chantiers d'utilité publique ;
— une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres-artisans.
Durant la période d'insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, placé dans les chantiers d'utilité publique, est encadré et accompagné par l'organisme employeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 A l'issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l'employeur, une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et de l'emploi indiquant l'activité exercée et l'expérience acquise.»