Article 5
Les prélèvements des espèces protégées, destinés aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement et de gibiers vivants dans le cadre du repeuplement, ne peuvent être autorisés qu'après la présentation d'une demande faisant ressortir : 1— la qualité du demandeur ; 2 — la liste et le nombre des spécimens à prélever et les raisons du prélèvement ; 3 — les moyens utilisés pour la capture ainsi que les conditions de leur transport ; 4 — les documents faisant ressortir la conformité du lieu de détention des espèces concernées aux exigences réglementaires. 10 novembre 2010