Article 4
Lorsque la gestion des activités des services publics de l'eau et de l'assainissement est déléguée par le concessionnaire à une ou des filiale(s) d'exploitation créée(s) à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, la convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des ressources en eau.