CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général assure le bon fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— il prépare le projet de budget et établit les comptes de l’établissement ;
— il ordonnance les dépenses de l’établissement ;
— il élabore les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— il prépare les réunions du conseil d’administration ;
— il passe tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés au fonds dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse et de la politique nationale du sport ;
— il nomme l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du fonds ;
— il établit le rapport d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.