CHAPITRE II — DE LA STRUCTURE ET DE LA DEFINITION DES EMPLOIS
Article 7
Le groupe d'emplois, “cadres” comprend les postes d'emplois correspondant à des activités de conception, d'analyse ou d’expertise à caractère technique, économique, juridique ou administratif ne comportant pas la responsabilité de gestion d'une structure.
Il est exigé pour l'accès à ce groupe d'emplois un diplôme universitaire ou d'école de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d'une expérience professionnelle.
La liste des postes d'emplois de ce groupe d'emplois est déterminée par les règles internes de l'autorité de régulation des services publics de l'eau.