CHAPITRE 1 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 4
Outre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans le domaine de l'hydraulique.
Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation à titre d'occupation accessoire.