CHAPITRE 1 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 3
Outre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau bénéficient d'une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui en résulterait.
L'autorité de régulation des services publics de l'eau dispose, à ces fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant la juridiction compétente.