CHAPITRE IV — DES SANCTIONS ET DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES › Section 2 — Des procédures disciplinaires
Article 32
Si le comportement et le rendement professionnel d'un employé sanctionné le justifient, il peut sur sa demande être réhabilité.
La réhabilitation est prononcée par le président du comité de direction après avis du responsable hiérarchique, et ce, dans les délais suivants :
— une (1) année après l'application d'une sanction du premier degré ;
— deux (2) années après l'application d'une sanction du deuxième degré ;
— trois (3) années après l'application d'une sanction du troisième degré, autre que le licenciement.
La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents.