CHAPITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 2 — De l'avancement et de la promotion
Article 16
Tout employé a droit à un avancement d'un échelon à un autre au sein d'un même poste d'emploi, selon un système comportant dix (10) échelons.
Cet avancement s'effectue sur la base d'une durée minimale de deux (2) ans et six (6) mois ou d'une durée maximale de trois (3) ans et six (6) mois selon les résultats de l'évaluation prévue à l'article 18 ci-dessous.