CHAPITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 1 — Du recrutement, de la période d'essai et de la confirmation
Article 12
Tout employé nouvellement recruté est soumis à une période d 'essai dont la durée est fixée comme suit :
— un (1) mois pour les personnels du groupe d'emplois “personnel de soutien” ;
— trois (3) mois pour les personnels des groupes d'emplois “cadres” et “maîtrise” ;
— six (6) mois pour les personnels du groupe d'emplois “cadres supérieurs’.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.