Article 3
La prime d’amélioration des performances scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 4, — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après :
CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS Chargé d’études Chargé d’études Attaché de recherche Attaché de recherche Chargé de recherche Chargé de recherche 3000 6000 8000 Maître de recherche Maître de recherche classe B 12000 Maître de recherche classe A 14000 Directeur de recherche Directeur de recherche 16000