CHAPITRE I — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 2
La concession d’utilisation des ressources en eau en vue d’assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles fait obligation au concessionnaire de réaliser les installations suivantes :
— des ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles ou de raccordement sur un système d’adduction d’eau ;
— une conduite d’amenée d’eau à partir des ouvrages de prélèvement ou de raccordement pour approvisionner la zone ou l’unité industrielle ;
— des équipements de traitement de l’eau, le cas échéant ;
— un dispositif de mesure ou de comptage de l’eau utilisée.