Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— installations de prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles : toutes les infrastructures et leurs équipements établis soit au niveau de puits, forages ou captages de source, soit au niveau d’ouvrages de dérivation ou de retenues d’eaux superficielles,
— installations de raccordement sur un système d’adduction d’eau : toutes les infrastructures et leurs équipements établis au niveau d’ouvrages hydrauliques assurant la mobilisation, le traitement, le transport ou le stockage d’eaux souterraines ou superficielles.