CHAPITRE II — DE LA COMPOSITION
Article 9
La durée du mandat dont sont investis les membres du comité du bassin hydrographique est fixée à cinq (5) ans.
Le mandat des membres désignés en raison des fonctions administratives, électives ou associatives qu’ils exerçent expire de droit lorsqu’ils cessent d’exercer lesdites fonctions.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du comité du bassin hydrographique, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes et ce, jusqu’à expiration dudit mandat.
Art. l0. — Le comité du bassin hydrographique peut faire appel à toute institution ou à tout établissement concernés par les questions inscrites à l’ordre du jour des sessions et à toute personne pouvant apporter, par son expertise, une contribution à ses travaux.
Aouel Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 17 janvier 2010