Article 4
Ne peut prétendre au bénéfice de l'aide frontale de l'Etat la personne qui :
— possède en toute propriété un bien immobilier à usage d'habitation ;
— est propriétaire d'un lot de terrain à bâtir sauf si celui-ci est destiné à recevoir la construction objet de l'aide frontale de l'Etat dans le cadre de l'habitat rural ;
— a bénéficié d'un logement public locatif, d'un logement acquis dans le cadre de la location-vente, d'un logement social participatif ou d'une aide publique dans le cadre de l'achat, de la construction ou de l'aménagement d'un logement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 35 Dans le cas où le postulant est locataire d'un logement public locatif, il ne peut prétendre au bénéfice de l'aide frontale qu'à la condition de restituer son logement, à l'organisme bailleur, libre de toute occupation.
Ces exigences concernent également le conjoint du postulant.